Arrêté du 14 mai 1990

Article 10

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 17 mai 1990

Les candidats envoient directement au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dont relève l'emploi un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et, éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie transmet les dossiers des candidats pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie siégeant en formation restreinte aux enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par le candidat.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-05-14 art. 4, art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2021art. 17

En vigueur du jeudi 17 mai 1990 au jeudi 13 janvier 2022

Les candidats envoient directement au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dont relève l'emploi un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux soumis au jury mentionné à l'

article 4

ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et, éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'

article 9

ci-dessus.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie transmet les dossiers des candidats pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie siégeant en formation restreinte aux enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par le candidat.