Arrêté du 14 mai 1975

Article 2

Créé le 29 mai 1975

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est le recteur de l'académie.

En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient au recteur de l'académie de décider de la fermeture d'un établissement.

La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 mai 1975

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est le recteur de l'académie.

En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient au recteur de l'académie de décider de la fermeture d'un établissement.

La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.