Créé le 29 mai 1975
Les dispositions des articles 15 et 16 du décret du 31 octobre 1973 susvisé sont applicables aux établissements ci-après, lorsque l'Etat en est propriétaire ou lorsque la collectivité locale propriétaire a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction ou d'aménagement :
- les écoles nationales du premier degré ;
- les lycées ;
- les collèges d'enseignement technique ;
- les collèges de premier cycle (CEG, CES) ;
- les écoles nationales de perfectionnement ;
- les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;
- les centres nationaux de formation de personnels enseignants ;
- les centres d'information et d'orientation ;
- les écoles normales nationales d'apprentissage ;
- les rectorats, à l'exception des bâtiments civils ;
- les inspections académiques implantées dans les rectorats ;
- les inspections d'académie non implantées dans les rectorats (y compris les inspections départementales intégrées) ;
- les locaux de l'Office français des techniques modernes d'éducation (Ofrateme) ouverts au public ;
- les centres régionaux de recherche et de documentation pédagogiques ;
- les centres départementaux de documentation pédagogique ;
- les délégations régionales de l'Onisep ouvertes au public.