Article 1
Les candidats, à l'exclusion des inscrits à l'examen sous statut scolaire ou d'apprenti, déjà titulaires d'un diplôme de niveau au moins égal au niveau V et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve E1 du brevet d'études professionnelles agricoles.
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