JORF n°0148 du 29 juin 2010

Article 10

Article 10

Dans l'exercice de ses fonctions, le lieutenant de louveterie doit porter un uniforme. Pour les cérémonies et la vénerie il peut porter les tenues appropriées. Les différentes tenues sont décrites ci-après :


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Dans l'exercice de ses fonctions, le lieutenant de louveterie doit porter un uniforme. Pour les cérémonies et la vénerie il peut porter les tenues appropriées. Les différentes tenues sont décrites ci-après :