Article 1
Pour l'application du I de l'article L. 4111-2 et de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique susvisés, la commission d'autorisation d'exercice et le Conseil supérieur de la pharmacie, réunis sur convocation du ministre chargé de la santé, se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.
1 version