Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 1, du décret du 28 mai 1982 susvisé, il est procédé à un renouvellement de la composition de la parité syndicale au sein du comité technique paritaire de la direction des affaires maritimes, afin qu'il soit assuré dans le délai de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant à son ressort.
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