Les conditions visées à l'article 4 (3°) pour bénéficier ou conserver le bénéfice d'un agrément sont les suivantes :
1° Les membres de l'équipe de vérification doivent collectivement connaître de façon précise :
- la réglementation applicable en France au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, et plus particulièrement : son champ d'application, en articulation avec la législation des installations classées ; les dispositions réglementaires relatives à la déclaration et à la vérification des émissions ; les sanctions en cas de défaut ou d'insuffisance de déclaration ;
- les modalités de quantification des émissions de gaz à effet de serre, à travers, notamment, le calcul des émissions, la détermination par échantillonnage des facteurs d'émissions, l'incertitude des éléments du calcul des émissions, en particulier pour le ou les secteurs pour lesquels l'agrément est demandé.
2° Les membres de l'équipe doivent en outre :
- disposer d'une formation technique ou scientifique d'un niveau bac plus trois ou son équivalent, à travers une expérience professionnelle donnant la capacité suffisante pour exercer une mission de vérification ;
- disposer d'une expérience professionnelle de quatre années continues en matière d'audit environnemental, de certification environnementale, d'inspection ou de contrôle technique ;
- lorsque le secteur pour lequel l'organisme est agréé comporte des procédés industriels complexes, disposer d'une expérience professionnelle aboutissant à une bonne connaissance desdits procédés dans le secteur concerné.
3° Le responsable de l'équipe de vérification doit disposer, outre des compétences du personnel ordinaire de vérification, d'une expérience de l'exercice de responsabilités dans l'audit environnemental ou la vérification.
4° L'organisme vérificateur doit disposer d'une assise financière suffisante pour l'exercice de ses missions et souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant les risques découlant de ses travaux.
5° L'organisme vérificateur doit être impartial et indépendant par rapport à l'organisme vérifié.
Ces qualités supposent au minimum :
- l'existence d'un système d'identification et de gestion des conflits d'intérêts susceptibles de naître au cours des activités de vérification. Ce système devra être formalisé dans une procédure écrite ;
- l'absence de prestation de conseil en matière d'émission de gaz à effet de serre accomplie envers l'exploitant vérifié au cours des deux années précédant le début de la mission de vérification.