Article 3
Les personnels titulaires accomplissant un service annuel d'enseignement d'au moins 96 heures équivalent travaux dirigés sont électeurs et éligibles dans le collège des maîtres de conférence et des autres enseignants.
1 version
Les personnels titulaires accomplissant un service annuel d'enseignement d'au moins 96 heures équivalent travaux dirigés sont électeurs et éligibles dans le collège des maîtres de conférence et des autres enseignants.
1 version
Les personnels titulaires accomplissant un service annuel d'enseignement d'au moins 96 heures équivalent travaux dirigés sont électeurs et éligibles dans le collège des maîtres de conférence et des autres enseignants.