Article 3
Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure en annexe de la convention prévue à l'article précédent.
1 version
Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure en annexe de la convention prévue à l'article précédent.
1 version
Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure en annexe de la convention prévue à l'article précédent.