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Arrêté du 14 juin 2004

Article 6

Abrogé16 juin 2010

Créé le 2 juillet 2004

Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent, lors de leur inscription, s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 juin 2010

Abrogé parArrêté du 3 juin 2010art. 7 (VT)

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au mardi 15 juin 2010

Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent, lors de leur inscription, s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.