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Arrêté du 14 juin 2004

Article 4

Abrogé16 juin 2010

Créé le 2 juillet 2004 · En vigueur du 1 mai 2010 au 15 juin 2010

Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.
Pour ceux de la voie scolaire qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, cette durée est augmentée de telle sorte que la formation en centre dure au moins 1 400 heures et que la durée totale de la formation soit égale à quatre-vingts semaines.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 juin 2010

Abrogé parArrêté du 3 juin 2010art. 7 (VT)

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mardi 15 juin 2010

Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire. Pour ceux de la voie scolaire qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, cette durée est augmentée de telle sorte que la formation en centre dure au moins 1 400 heures et que la durée totale de la formation soit égale à quatre-vingts semaines. Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au vendredi 30 avril 2010

Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.
Pour ceux de la voie scolaire qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, cette durée est augmentée de telle sorte que la formation en centre dure au moins 1 400 heures et que la durée totale de la formation soit égale à quatre-vingts semaines.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.