JORF n°147 du 26 juin 2004

Article 4

Article 4

Les électeurs inscrits sur la liste électorale d'un des deux collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté et justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture des listes électorales peuvent se porter candidats au titre de ce même collège, sous les réserves suivantes :
- les agents absents pour grave ou longue maladie, en congé formation ou congé parental ne sont pas éligibles ;
- les personnes qui siègent déjà à la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante en tant que membres nommés ne sont pas éligibles.
Peuvent se porter candidats, au sein du troisième collège, les étudiants qui poursuivent un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme.


Historique des versions

Version 1

Les électeurs inscrits sur la liste électorale d'un des deux collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté et justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture des listes électorales peuvent se porter candidats au titre de ce même collège, sous les réserves suivantes :

- les agents absents pour grave ou longue maladie, en congé formation ou congé parental ne sont pas éligibles ;

- les personnes qui siègent déjà à la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante en tant que membres nommés ne sont pas éligibles.

Peuvent se porter candidats, au sein du troisième collège, les étudiants qui poursuivent un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme.