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Arrêté du 14 juin 2002

Article 5

Abrogé1 février 2016

Créé le 19 juin 2002

Le redevable identifie ses paiements d'acomptes selon les modalités suivantes :
a) Lorsque la taxe est payée par virement sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, il joint les informations ci-dessous à son ordre de virement :
- son nom ou sa raison sociale (24 caractères au maximum) ;
- le nom du bureau de douane déterminé conformément à l'article 3 (24 caractères au maximum) ;
  • les coordonnées du relevé d'identité bancaire de ce bureau à la Banque de France (23 caractères au maximum) ;
  • le mot : "TGAP" suivi de l'année au titre de laquelle le paiement est effectué.

b) Lorsque la taxe est payée par chèque, le redevable joint à celui-ci la partie détachable de la déclaration annuelle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-06-14 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 février 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du mercredi 19 juin 2002 au dimanche 31 janvier 2016

Le redevable identifie ses paiements d'acomptes selon les modalités suivantes :

a) Lorsque la taxe est payée par virement sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, il joint les informations ci-dessous à son ordre de virement :

- son nom ou sa raison sociale (24 caractères au maximum) ;

- le nom du bureau de douane déterminé conformément à l'

article 3

(24 caractères au maximum) ;

les coordonnées du relevé d'identité bancaire de ce bureau à la Banque de France (23 caractères au maximum) ;

le mot : "TGAP" suivi de l'année au titre de laquelle le paiement est effectué.

b) Lorsque la taxe est payée par chèque, le redevable joint à celui-ci la partie détachable de la déclaration annuelle.