Article 16
Il peut être fait application dans la zone de surveillance renforcée :
- des dispositions fixées à l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, si les conditions d'application en sont réunies ;
- des dispositions fixées à l'annexe III du présent arrêté, si les conditions d'application qui y sont énumérées sont réunies et si le directeur des services vétérinaires concerné estime qu'aucun autre élément épidémiologique ou sanitaire ne s'y oppose.
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