JORF n°161 du 13 juillet 2000

Article 8

Article 8

La durée de l'audition prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est de vingt minutes.

Cette épreuve doit notamment permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation.


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Version 1

La durée de l'audition prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est de vingt minutes.

Cette épreuve doit notamment permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation.