JORF n°161 du 13 juillet 2000

Arrêté du 14 juin 2000

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, et notamment son article 6,

Arrête :

Article 1

Le comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est composé comme suit :

-un membre du Conseil d'Etat, président ;

-quatre représentants des administrations, ayant ou ayant eu au moins le rang de sous-directeur d'administration centrale ou d'inspecteur général, dont un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

-quatre administrateurs civils désignés parmi les délégués titulaires et suppléants représentant le corps à la commission paritaire interministérielle prévue à l'article 4 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.

Article 2

Les membres du comité de sélection sont nommés pour chaque sélection annuelle par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

La composition du comité de sélection doit rester la même pour la sélection de la totalité des candidats.

Article 4

La direction générale de l'administration et de la fonction publique prête son concours en tant que de besoin au comité de sélection.

Article 5

Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. Les candidatures doivent parvenir à cette autorité entre le 1er novembre de l'année qui précède l'année considérée et le 20 janvier de l'année considérée.

Article 6

Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier, le cas échéant, en liaison avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions. Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil et sur le genre de tâche qu'il semble le mieux à même d'assumer.

Article 7

Les candidatures doivent être transmises, avant le 1er avril de l'année considérée, par les administrations intéressées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Article 8

La durée de l'audition prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est de vingt minutes.

Cette épreuve doit notamment permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation.

Article 9

L'arrêté du 2 août 1972 modifié est abrogé.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 novembre 2010 fixant les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitiude d'accès au corps des administrateurs civils, l'arrêté du 14 juin 2000 est abrogé mais ses dispositions demeurent seules applicables aux candidats présentant leur candidature pour l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2010

Fait à Paris, le 14 juin 2000.

Michel Sapin