Arrêté du 14 juin 2000

Article 5

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 24 juin 2000

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 8 avril 2022art. 1 (V)

En vigueur du samedi 24 juin 2000 au mardi 31 décembre 2024