Art. 11. - Toute pâture de la zone de surveillance renforcée où ont séjourné des animaux d'un cheptel infecté doit être interdite au pacage pendant un délai de deux mois au moins.
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Art. 11. - Toute pâture de la zone de surveillance renforcée où ont séjourné des animaux d'un cheptel infecté doit être interdite au pacage pendant un délai de deux mois au moins.
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