JORF n°164 du 18 juillet 2000

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir et de mettre en place un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans certaines communes des départements de l'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère ci-après dénommées « zone de surveillance renforcée » (ZSR).

Doit être admise dans la zone de surveillance renforcée, si la situation épidémiologique locale le justifie :

- toute commune ayant connu des foyers de brucellose bovine au cours des cinq années précédant la date du présent arrêté, et

- toute commune limitrophe d'une commune répondant au critère précédent.

La liste des communes de la zone de surveillance renforcée établie sur proposition de chaque directeur des services vétérinaires concerné après avis conforme de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) est fixée à l'annexe I du présent arrêté. Elle est révisée annuellement et autant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Au sein de la zone de surveillance renforcée, certaines communes sont dénommées « zone de surveillance renforcée prioritaire » (ZSRP). Doit être admise dans la zone de surveillance renforcée prioritaire :

- toute commune ayant connu des foyers de brucellose bovine au cours des trois années précédant la date du présent arrêté ;

- toute commune limitrophe d'une commune répondant au critère précédent si la situation épidémiologique locale le justifie.

La liste des communes de la zone de surveillance renforcée prioritaire établie sur proposition de chaque directeur des services vétérinaires après avis conforme de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) est fixée à l'annexe II du présent arrêté. Elle est révisée au minimum annuellement et autant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation sanitaire de la zone de surveillance renforcée.

Chapitre Ier

Généralités


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Version 1

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir et de mettre en place un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans certaines communes des départements de l'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère ci-après dénommées « zone de surveillance renforcée » (ZSR).

Doit être admise dans la zone de surveillance renforcée, si la situation épidémiologique locale le justifie :

- toute commune ayant connu des foyers de brucellose bovine au cours des cinq années précédant la date du présent arrêté, et

- toute commune limitrophe d'une commune répondant au critère précédent.

La liste des communes de la zone de surveillance renforcée établie sur proposition de chaque directeur des services vétérinaires concerné après avis conforme de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) est fixée à l'annexe I du présent arrêté. Elle est révisée annuellement et autant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Au sein de la zone de surveillance renforcée, certaines communes sont dénommées « zone de surveillance renforcée prioritaire » (ZSRP). Doit être admise dans la zone de surveillance renforcée prioritaire :

- toute commune ayant connu des foyers de brucellose bovine au cours des trois années précédant la date du présent arrêté ;

- toute commune limitrophe d'une commune répondant au critère précédent si la situation épidémiologique locale le justifie.

La liste des communes de la zone de surveillance renforcée prioritaire établie sur proposition de chaque directeur des services vétérinaires après avis conforme de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) est fixée à l'annexe II du présent arrêté. Elle est révisée au minimum annuellement et autant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation sanitaire de la zone de surveillance renforcée.

Chapitre Ier

Généralités