JORF n°140 du 18 juin 2000

Art. 5. - Sauf autorisation exceptionnelle du jury, les candidats ne peuvent se présenter plus de deux fois à chacune des épreuves visées à l'article 1er du présent arrêté.

Le bénéfice de l'admissibilité est maintenu pour toute présentation ultérieure à l'épreuve d'admission.


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Version 1

Art. 5. - Sauf autorisation exceptionnelle du jury, les candidats ne peuvent se présenter plus de deux fois à chacune des épreuves visées à l'article 1er du présent arrêté.

Le bénéfice de l'admissibilité est maintenu pour toute présentation ultérieure à l'épreuve d'admission.