JORF n°145 du 25 juin 1999

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - L'élève ayant obtenu moins de 7 unités de valeur dans une année n'est pas autorisé à poursuivre sa scolarité. »


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Version 1

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - L'élève ayant obtenu moins de 7 unités de valeur dans une année n'est pas autorisé à poursuivre sa scolarité. »