Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - L'élève ayant obtenu moins de 7 unités de valeur dans une année n'est pas autorisé à poursuivre sa scolarité. »
1 version
Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - L'élève ayant obtenu moins de 7 unités de valeur dans une année n'est pas autorisé à poursuivre sa scolarité. »
1 version
Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - L'élève ayant obtenu moins de 7 unités de valeur dans une année n'est pas autorisé à poursuivre sa scolarité. »