JORF n°145 du 25 juin 1999

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - La délivrance du diplôme est subordonnée aux conditions suivantes :

« - être titulaire du nombre d'unités de valeur fixé à l'article 3 ;

« - soutenir la présentation de travaux, telle que définie par le règlement intérieur, devant un jury.

« Le diplôme ne peut être présenté que deux fois. »


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Version 1

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - La délivrance du diplôme est subordonnée aux conditions suivantes :

« - être titulaire du nombre d'unités de valeur fixé à l'article 3 ;

« - soutenir la présentation de travaux, telle que définie par le règlement intérieur, devant un jury.

« Le diplôme ne peut être présenté que deux fois. »