JORF n°145 du 25 juin 1999

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - L'élève ayant obtenu entre 7 et 12 unités de valeur dans une année ne peut passer dans l'année supérieure mais il est admis à redoubler.

« Il n'est possible de redoubler qu'une seule fois au cours de la scolarité. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - L'élève ayant obtenu entre 7 et 12 unités de valeur dans une année ne peut passer dans l'année supérieure mais il est admis à redoubler.

« Il n'est possible de redoubler qu'une seule fois au cours de la scolarité. »