Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de sécurité sociale) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, conjoint, enfants) ;
- à la domiciliation (adresse personnelle, référence du compte bancaire, numéro de téléphone) ;
- à la situation militaire ;
- à la formation et aux diplômes ;
- à la situation administrative (régime juridique, statut, position, taux d'activité, catégorie, grade, filière, échelon, indice, cadre d'emploi, ancienneté, bonifications d'ancienneté) ;
- à la vie professionnelle (affectation, fonctions exercées, caractéristiques de l'emploi budgétaire occupé, services antérieurs) ;
- au régime indemnitaire (nature, périodicité) ;
- aux congés et absences (nature, date de début et de fin) ;
- à la notation et à l'évaluation (note chiffrée, année, notateur, critères d'évaluation, appréciations, voeux) ;
- aux sanctions disciplinaires (nature, groupe, date, avis du conseil de discipline) ;
- aux commissions paritaires dont l'agent fait partie ;
- aux décorations ;
- à l'application des règles relatives aux aptitudes et inaptitudes médicales, aux handicaps et aux taux d'invalidité.
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent, à l'exception des informations nécessaires au calcul des droits à la retraite qui sont conservées jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse et des informations relatives aux sanctions du groupe I qui sont conservées trois ans.
Les informations relatives aux motifs des absences ne sont pas conservées au-delà d'une durée de deux ans après la fin de l'absence, à l'exception des absences de longue durée ou pour longue maladie.
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