Arrêté du 14 juin 1996

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994 modifiée relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J. 3 du traité de l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 modifié relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage, notamment ses articles 2, 12, 13, 14 et 20,

Créé le 7 avril 1998

La licence générale G. 205 est utilisable pour l'exportation vers les pays de destination finale figurant dans la liste jointe en annexe A de graphite, quelle que soit sa forme, et de tous objets ou pièces en graphite dont les caractéristiques de pureté et de densité correspondent à la définition du graphite de qualité nucléaire repris à la rubrique 0C004 de l'annexe I à la décision du Conseil susvisée, à condition toutefois que le taux d'impureté de ce matériau soit supérieur à 1 ppm d'équivalent de bore. Elle n'est pas applicable aux matériaux ou matériels dont les caractéristiques satisferaient en outre aux exigences d'autres rubriques de l'annexe I à la décision du Conseil.

Créé le 10 août 1996

L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 205 applique les règles suivantes :
  • préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence générale G. 205 et figurant en annexe A ;
  • s'il en est informé, il avise le service des titres du commerce extérieur (Setice) de l'administration des douanes, 8 rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris cédex 09, de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence générale G.
205 et figurant en annexe A ;
- il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante :
graphite soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale G. 205 n°... délivrée le... ;
- il met en place un système permettant de communiquer à l'administration des douanes, Setice, à l'expiration de chaque semestre ainsi qu'à la demande de cette administration, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la date de facturation, la nature, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite et la quantité exportée, les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit, la valeur typique de la densité de la nuance du graphite, le nom et l'adresse précise du destinataire, l'usage, la valeur financière.

Créé le 10 août 1996

La demande de licence générale G. 205 est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, 8 rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris cédex 09. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé. L'engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, reproduit le texte joint en annexe B.
Lorsque la demande déposée est recevable, le Setice envoie à l'opérateur un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

Créé le 10 août 1996

Les exemplaires de la licence délivrée sont visés, dans la case autorité de délivrance, par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, et indication de la date de délivrance de la licence.

Créé le 10 août 1996

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. Duhamel.

En vigueur depuis le samedi 10 août 1996

Arrêté du 14 juin 1996
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes