JORF n°143 du 22 juin 1994

Art. 3. - Le ministre chargé de la culture peut, outre les bénéficiaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus, faire bénéficier annuellement d'une indemnité de 1re ou de 2e catégorie des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine chargés de missions particulières. Le total des bénéficiaires prévu par le présent article est limité à onze.


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Art. 3. - Le ministre chargé de la culture peut, outre les bénéficiaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus, faire bénéficier annuellement d'une indemnité de 1re ou de 2e catégorie des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine chargés de missions particulières. Le total des bénéficiaires prévu par le présent article est limité à onze.