JORF n°143 du 22 juin 1994

Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé, par service du dimanche effectivement accompli, ainsi qu'il suit:
Agents chefs principaux: 68,71 F.
Agents chefs de 1re et 2e classe: 68,71 F.
Agents techniques de 1re et 2e classe: 59,91 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé, par service du dimanche effectivement accompli, ainsi qu'il suit:

Agents chefs principaux: 68,71 F.

Agents chefs de 1re et 2e classe: 68,71 F.

Agents techniques de 1re et 2e classe: 59,91 F.