Arrêté du 14 juin 1994

Art. 3. - Pour être autorisé à organiser la formation, tout organisme public ou association nationale doit disposer:
a) D'équipes pédagogiques prévues à l'article 3 du décret du 5 novembre 1992 susvisé;
b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation.

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