Article 1
Les recettes du budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger prévues à l'article L. 766-9 du code de la sécurité sociale et finançant les actions prévues au 2° de l'article L. 766-4-1 du même code, sont notamment constituées par :
a) Une fraction du produit des cotisations des assurances volontaires maladie, maternité, invalidité d'un montant égal à 45,26 % des dépenses annuelles prévues au 2° de l'article L. 766-4-1 ;
b) Une fraction du produit des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles d'un montant égal à 5,91 % des dépenses annuelles prévues au 2° de l'article L. 766-4-1 ;
c) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance volontaire vieillesse d'un montant égal à 48,84 % des dépenses annuelles prévues au 2° de l'article L. 766-4-1.
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