La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, notamment son article 14.2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3312-1 et R. 3312-50 à R. 3312-52 ;
Considérant qu'un mouvement social, sur les terminaux méthaniers de Fos-Cavaou, Fos-Tonkin et Montoir, a entraîné un arrêt des chargements de camions transportant du gaz naturel liquéfié (GNL), depuis le lundi 13 janvier au soir ; considérant que cet arrêt intervient après une autre interruption de l'activité de chargement des camions de GNL, du mercredi 8 janvier au samedi 11 janvier, laquelle avait déjà fortement affecté l'approvisionnement des consommateurs en GNL transporté par voie routière ; considérant que l'arrêt des chargements impose aux fournisseurs de s'approvisionner sur d'autres terminaux méthaniers plus éloignés, notamment ceux de Zeebruge (Belgique), Rotterdam (Pays-Bas), Bilbao ou Barcelone (Espagne) ; considérant que ces difficultés allongent considérablement les délais de livraison et font courir un risque de rupture dans l'approvisionnement des consommateurs, notamment de stations-services, des entreprises de culture sous serre ou des entreprises laitières ; considérant que ces entreprises ne bénéficient, le plus souvent, pas de stocks suffisants pour faire face à une interruption de l'approvisionnement, durant plus de quelques jours ; considérant que l'ampleur de ces perturbations ne pouvait être anticipée avec précision, au regard du caractère incertain de l'arrêt des chargements ; considérant qu'il s'agit, dès lors, d'une situation exceptionnelle et qui rend impossible l'approvisionnement de l'économie en GNL dans le respect d'une bonne application de la réglementation européenne sur les temps de conduite ; considérant que cette situation constitue un cas d'urgence, mentionné à l'article 14.2 du règlement susvisé, justifiant la mise en œuvre d'une dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite,
Arrête :