ARRÊTÉ du 14 janvier 2015

Article 5

Créé le 18 janvier 2015

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

  • les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant du Fonds ;
  • les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du Fonds, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
  • les informations relatives au suivi de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat, le Fonds et la caisse des dépôts et consignations ;
  • les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, du Fonds ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
  • les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
  • les rapports d'inspection et d'audit, internes et externes ainsi que les plans d'action du Fonds relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 18 janvier 2015