Article 6
Abrogé depuis le 2011-01-21
Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, organisés en application de l'article 9 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié (cf. annexe II), dans les conditions ci-après définies.
Les candidats doivent, à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaires de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'études approfondies ;
― diplôme national de master ;
― doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
― doctorat de troisième cycle ;
― habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;
― diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
― diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées par la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines odontologiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'assistant des universités-odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires.
Article 7
Abrogé depuis le 2011-01-21
Le dossier de candidature est adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 15 février 2010 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, bureau des personnels de santé (DGRH A2-4), 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.
Article 8
Abrogé depuis le 2011-01-21
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature, téléchargeable sur le site internet http : / / www. enseignementsup-recherche. gouv. fr à la rubrique Accès rapide : Téléprocédures, en bas de la colonne de droite de la page d'accueil, puis Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, Recrutement et mutation des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers odontologie ;
b) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;
e) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
f) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
g) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 12 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler aux emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Article 9
Abrogé depuis le 2011-01-21
Pour l'application des articles 9 et 10 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 2 avril 2010.
Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.
Article 10
Abrogé depuis le 2011-01-21
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports.
Article 11
Abrogé depuis le 2011-01-21
Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au g de l'article 8 ci-dessus ;
2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.
Article 12
Abrogé depuis le 2011-01-21
La directrice générale des ressources humaines et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.