JORF n°0015 du 19 janvier 2010

Arrêté du 14 janvier 2010

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-1-7 ;

Vu l'avis de la haute autorité de santé en date du 6 janvier 2010 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 2010 ;

Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 janvier 2010 ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la mise en œuvre de la phase 6 du plan mondial de préparation à une pandémie de grippe ;

Considérant l'évolution de la situation épidémique sur le territoire national décrite par l'Institut de veille sanitaire depuis le début de la pandémie ;

Considérant la nécessité de prendre les mesures d'urgence adaptées à la protection de la population contre la menace sanitaire grave que constitue le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;

Considérant que la vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 constitue une mesure de prévention prise dans l'intérêt de la santé publique pour faire face à la contamination par le virus de la grippe A (H1N1) 2009 et protéger ainsi la santé de la population ;

Considérant que l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires a acquis des doses de vaccins contre la grippe pandémique A (H1N1), dénommés Pandemrix, Focetria, Panenza et Celvapan afin de lutter contre l'épidémie de grippe A (H1N1) 2009 et que ces vaccins ont obtenu les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autorités compétentes ;

Considérant que les livraisons des vaccins autorisés ont permis de mettre en place une campagne de vaccination pour la population qui le souhaite, et en priorité pour les populations considérées comme les plus à risque par le Haut Conseil de la santé publique ;

Considérant que la majorité des personnes jugées prioritaires s'est faite vacciner et que l'adaptation de l'offre de vaccination en fonction des publics est moins nécessaire ;

Considérant que le flux actuel de livraison des vaccins permet la mise en œuvre de la campagne de vaccination dans le secteur ambulatoire,

Arrête :

Article 1

L'article III-4 du livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée est modifié comme suit :
Au point I de l'article III-4, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit, pour les médecins :
Au A, première partie : Dispositions générales, à l'article 2, Lettres et coefficients, au 1°, Lettre clé, est ajouté :
« VAC ― Acte de vaccination pour le vaccin grippal pandémique A (H1N1) 2009, réalisé par un médecin au cours d'une séance de vaccination spécifique au cabinet ou au domicile du patient. »
Au B, au titre II, à la fin du chapitre 1er, Peau et tissu cellulaire sous-cutané, est ajouté l'acte suivant :

| DÉSIGNATION DE L'ACTE |COEFFICIENT|LETTRE-CLÉ| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------| |Acte de vaccination pour le vaccin grippal pandémique A (H1N1) 2009, réalisé par un médecin au cours d'une séance de vaccination spécifique au cabinet ou au domicile du patient.
La cotation de l'acte prend en compte l'entretien médical, la prescription, la préparation et l'injection du vaccin, le renseignement du bon et du certificat de vaccination.
La prise en charge est soumise aux conditions suivantes :
― acte effectué avant le 30 septembre 2010 ;
― renseignement du bon et du certificat de vaccination du patient ;
― retour des bons de vaccination avec bordereau d'expédition récapitulatif.
Cet acte ne se cumule avec aucun autre acte médical.| 1 | VAC |

Article 2

Dans l'attente de sa fixation selon les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux, la valeur de la lettre clé VAC mentionnée à l'article 1er est fixée à 6,6 euros.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2010.

Roselyne Bachelot-Narquin