JORF n°40 du 17 février 2005

Article 2

Article 2

L'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit :
« Les indemnités allouées au propriétaire d'un cheptel porcin dont les animaux sont éliminés en application des textes pris pour l'exécution des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990 sont fixées à 107 EUR par suidé reproducteur abattu dans le délai requis suivant la notification de cette mesure par le directeur départemental des services vétérinaires.
Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 EUR par suidé reproducteur pour les cheptels de sélection ou de multiplication.
En ce qui concerne l'abattage d'un porc destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, l'indemnité versée par l'Etat est calculée selon la formule suivante :
Poids vif x 0,765 x (cours du marché du porc breton au jour de l'abattage + 0,12 euro). »


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Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit :

« Les indemnités allouées au propriétaire d'un cheptel porcin dont les animaux sont éliminés en application des textes pris pour l'exécution des arrêtés du 15 février 1984 et du 6 juillet 1990 sont fixées à 107 EUR par suidé reproducteur abattu dans le délai requis suivant la notification de cette mesure par le directeur départemental des services vétérinaires.

Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 EUR par suidé reproducteur pour les cheptels de sélection ou de multiplication.

En ce qui concerne l'abattage d'un porc destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, l'indemnité versée par l'Etat est calculée selon la formule suivante :

Poids vif x 0,765 x (cours du marché du porc breton au jour de l'abattage + 0,12 euro). »