JORF n°18 du 22 janvier 2005

Article 8

Article 8

Les personnels participant aux actions de coopération mentionnés aux articles 3 et 7 conservent la totalité de la rémunération allouée par l'établissement public de santé d'affectation.


Historique des versions

Version 1

Les personnels participant aux actions de coopération mentionnés aux articles 3 et 7 conservent la totalité de la rémunération allouée par l'établissement public de santé d'affectation.