Les personnels participant aux actions de coopération mentionnés aux articles 3 et 7 conservent la totalité de la rémunération allouée par l'établissement public de santé d'affectation.
Les personnels participant aux actions de coopération mentionnés aux articles 3 et 7 conservent la totalité de la rémunération allouée par l'établissement public de santé d'affectation.