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Arrêté du 14 janvier 2004

Article 7

Abrogé25 juillet 2005

Créé le 15 janvier 2004

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement, fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, sont les suivants :
  • pour les personnels classés dans les groupes 13 et 15 d'indemnité de résidence : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
  • pour les personnels classés dans le groupe 18 d'indemnité de résidence : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
  • pour les personnels classés dans le groupe 24 d'indemnité de résidence : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue au paragraphe précédent sont réduits de moitié.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 juillet 2005

En vigueur du jeudi 15 janvier 2004 au dimanche 24 juillet 2005

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement, fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, sont les suivants :

pour les personnels classés dans les groupes 13 et 15 d'indemnité de résidence : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

pour les personnels classés dans le groupe 18 d'indemnité de résidence : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

pour les personnels classés dans le groupe 24 d'indemnité de résidence : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue au paragraphe précédent sont réduits de moitié.