JORF n°21 du 25 janvier 2003

Article 1

Article 1

Conformément à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum est réduite à 1 540 heures pour les catégories de personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes suivantes, en raison des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent :
- informaticiens interrégionaux itinérants ;
- magasiniers des archives ;
- huissiers et hôtesses d'accueil lorsque leur service est organisé par roulement.


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Version 1

Conformément à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum est réduite à 1 540 heures pour les catégories de personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes suivantes, en raison des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent :

- informaticiens interrégionaux itinérants ;

- magasiniers des archives ;

- huissiers et hôtesses d'accueil lorsque leur service est organisé par roulement.