Arrêté du 14 janvier 2000

Article 1

Créé le 12 février 2000

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques, à l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 200 mètres cubes, mais inférieur à 2 000 mètres cubes, dans les autres cas et les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes, mais inférieur à 10 000 mètres cubes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

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En vigueur depuis le samedi 12 février 2000

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques, à l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 200 mètres cubes, mais inférieur à 2 000 mètres cubes, dans les autres cas et les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes, mais inférieur à 10 000 mètres cubes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.