Art. 5. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est désigné, pour chaque session, par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il comprend cinq membres :
- un président de grade au moins égal à administrateur civil hors classe ou assimilé ;
- un fonctionnaire de grade au minimum administrateur civil ou assimilé,
suppléant du président ;
- trois fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale.
1 version