JORF n°21 du 25 janvier 1997

Art. 5. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est désigné, pour chaque session, par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il comprend cinq membres :
- un président de grade au moins égal à administrateur civil hors classe ou assimilé ;
- un fonctionnaire de grade au minimum administrateur civil ou assimilé,
suppléant du président ;
- trois fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale.


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Version 1

Art. 5. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est désigné, pour chaque session, par arrêté du ministre de l'intérieur.

Il comprend cinq membres :

- un président de grade au moins égal à administrateur civil hors classe ou assimilé ;

- un fonctionnaire de grade au minimum administrateur civil ou assimilé,

suppléant du président ;

- trois fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale.