Article 1
La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er du décret du 19 juin 1996 susvisé est fixée comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 14/02/97 Page 2537 a 2538
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu le décret n° 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et notamment son article 2,
Arrête :
La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er du décret du 19 juin 1996 susvisé est fixée comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0038 du 14/02/97 Page 2537 a 2538
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 janvier 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances et du contrôle de gestion,
M. Tyvaert