Abrogé9 novembre 2003
Créé le 23 janvier 1991 · En vigueur du 26 mars 1993 au 8 novembre 2003
L'accueil d'un jeune accueilli en tant que stagiaire agricole par un maître exploitant agréé au titre du présent dispositif, ouvre droit à la perception d'une indemnité de tutorat. Son montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pourra être modulé de 50 à 150 p. 100 en fonction des conditions particulières d'accueil du jeune selon des critères proposés au préfet de département par la commission départementale prévue à l'article 7 ci-dessus. Cette commission doit respecter pour la modulation de l'indemnité un taux moyen égal à 100 p. 100 pour l'ensemble des stages de six mois validés au cours d'une année.
Dans le cas où le stage est fractionné en deux périodes chez deux maîtres exploitants agréés, une seule indemnité de tutorat est versée pour l'ensemble du stage. Par dérogation à l'alinéa précédent, elles est répartie entre les deux maîtres exploitants en proportion de la durée d'accueil du jeune.
Les crédits nécessaires au versement de ces indemnités inscrits au budget de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la forêt) seront mis à disposition du C.N.A.S.E.A. qui est chargé de la liquidation de la dépense.
Dans le cas où le stage est fractionné en deux périodes chez deux maîtres exploitants agréés, une seule indemnité de tutorat est versée pour l'ensemble du stage. Par dérogation à l'alinéa précédent, elles est répartie entre les deux maîtres exploitants en proportion de la durée d'accueil du jeune.
Les crédits nécessaires au versement de ces indemnités inscrits au budget de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la forêt) seront mis à disposition du C.N.A.S.E.A. qui est chargé de la liquidation de la dépense.