Arrêté du 14 janvier 1991

Article 6

Abrogé9 novembre 2003

Créé le 23 janvier 1991 · En vigueur du 31 décembre 1996 au 8 novembre 2003

L'accueil et le suivi du jeune pendant le "stage six mois" sont assurés par un organisme de formation. Après instruction par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, une convention est établie à cet effet entre l'organisme de formation, centre d'accueil et de conseil, et le préfet de région, dont les conditions financières sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt.
Le centre d'accueil et de conseil doit assurer :
  • l'information et l'orientation de tous les jeunes désirant s'engager dans le dispositif ;
  • la recherche ou l'aide à la recherche d'un maître exploitant agréé ou d'une entreprise d'accueil ou, le cas échéant, la mise en relation du jeune avec un centre d'accueil d'un autre département ;
  • l'établissement, avec le jeune, d'un contrat d'objectifs personnalisés tenant compte, le cas échéant, de la proposition de validation d'acquis antérieurs ;
  • l'instruction administrative, le suivi personnalisé et l'évaluation du stage ;
  • l'établissement d'une convention entre le jeune, le maître-exploitant ou l'entreprise d'accueil et le centre d'accueil et de conseil.

Un fonctionnement en réseau concerté des centres d'accueil et de conseil devra être établi sous l'égide de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-01-14 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 novembre 2003

En vigueur du mardi 31 décembre 1996 au samedi 8 novembre 2003

En vigueur du vendredi 26 mars 1993 au lundi 30 décembre 1996

En vigueur du mercredi 23 janvier 1991 au jeudi 25 mars 1993