JORF n°0045 du 23 février 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dérogations aux cycles de travail pendant une période d'expérimentation

Résumé Pendant le test, on peut changer le nombre de contrôles, la durée des pauses et les remplacements des agents.

Pendant la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er, il peut être dérogé aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2002 susvisé comme suit :
Par dérogation à l'article 7, le cycle de travail pourra comprendre jusqu'à 7 vacations de contrôle par cycle de 12 jours. Dans ce cas le nombre moyen annuel de déplacements du domicile vers le lieu de travail est fixé à un jour sur deux ;
Par dérogation à l'article 6, lorsque la durée maximale des vacations du cycle, à l'exception des vacations de nuit, est effectivement inférieure ou égale à 8 h 30 minutes, le temps de pause moyen sur le cycle peut être inférieur à 25 %, sans pouvoir être inférieur à 20 % et dans le respect des autres dispositions de cet article ;
Le temps de pause pour les vacations de 8 h 30 minutes ou moins est fixé au plus près de 20 % : les pauses de ces vacations sont de 30 minutes minimum (avec une pause déjeuner - 60 minutes minimum - obligatoire pour plus de cinq heures de tenue de poste), la moyenne du temps de pause pour l'ensemble de ces vacations étant au minimum de 20 %.
Par dérogation à l'article 3, lorsque le cycle de travail comprend jusqu'à 7 vacations de contrôle par cycle de 12 jours, les remplacements ou permutations ne doivent pas conduire un même agent à effectuer plus de 5 vacations sur une période de 7 jours.


Historique des versions

Version 1

Pendant la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er, il peut être dérogé aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2002 susvisé comme suit :

Par dérogation à l'article 7, le cycle de travail pourra comprendre jusqu'à 7 vacations de contrôle par cycle de 12 jours. Dans ce cas le nombre moyen annuel de déplacements du domicile vers le lieu de travail est fixé à un jour sur deux ;

Par dérogation à l'article 6, lorsque la durée maximale des vacations du cycle, à l'exception des vacations de nuit, est effectivement inférieure ou égale à 8 h 30 minutes, le temps de pause moyen sur le cycle peut être inférieur à 25 %, sans pouvoir être inférieur à 20 % et dans le respect des autres dispositions de cet article ;

Le temps de pause pour les vacations de 8 h 30 minutes ou moins est fixé au plus près de 20 % : les pauses de ces vacations sont de 30 minutes minimum (avec une pause déjeuner - 60 minutes minimum - obligatoire pour plus de cinq heures de tenue de poste), la moyenne du temps de pause pour l'ensemble de ces vacations étant au minimum de 20 %.

Par dérogation à l'article 3, lorsque le cycle de travail comprend jusqu'à 7 vacations de contrôle par cycle de 12 jours, les remplacements ou permutations ne doivent pas conduire un même agent à effectuer plus de 5 vacations sur une période de 7 jours.