Article 2
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Disposition d'agrément pour les associations de premiers secours
Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à l'association française des premiers secours doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II du chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
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