JORF n°0043 du 21 février 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Agrément de l'association française des premiers secours pour des unités d'enseignement

Résumé L'association française des premiers secours peut enseigner des cours de premiers secours et former des formateurs, si ses documents sont valides.

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, l'association française des premiers secours est agréée pour délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


Historique des versions

Version 1

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, l'association française des premiers secours est agréée pour délivrer les unités d'enseignement suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.