JORF n°0042 du 19 février 2020

Par arrêté de la ministre des armées en date du 14 février 2020 :
I. - Les droits des militaires et des anciens militaires sont différents selon que l'affection qu'ils présentent est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Pour l'application du présent arrêté, cette origine de l'affection est appelée « lien au service ».
Dans les cas litigieux ou particulièrement complexes, une commission, nommée « commission d'étude complémentaire du lien au service » (CECLAS), est chargée, dans les conditions fixées par le présent arrêté, de donner un avis sur l'existence d'un lien au service pour les affections considérées.
Cette commission n'est pas compétente pour ce qui concerne les dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
II. - Dans les cas prévus au I, la commission peut être saisie par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par la direction centrale du service de santé des armées, l'inspection du service de santé des armées ou l'inspecteur général du service de santé des armées.
Elle se réunit en tant que de besoin.
III. - La commission est composée de praticiens des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4141-1 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense, désignés par le directeur central du service de santé des armées au sein de la direction centrale du service de santé des armées, de l'inspection du service de santé des armées et des autres organismes du service de santé des armées.
Elle ne peut délibérer valablement que si au moins trois membres, dont le président ou le vice-président, assistent à la séance, physiquement, par audio ou visioconférence.
Le président et le vice-président sont désignés par le directeur central du service de santé des armées. Le secrétariat de la commission est assuré sous leur responsabilité.
La commission peut inviter des praticiens à siéger à la commission ou à y participer en audio ou en visioconférence.
L'inspecteur général du service de santé des armées ou son représentant et l'inspecteur du service de santé des armées ou son représentant peuvent assister à leur demande aux séances de la commission.
IV. - La commission se prononce uniquement sur dossier.
Elle peut faire procéder à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'elle estime nécessaire.
V. - Les délibérations de la commission sont couvertes par le secret.
L'avis est émis à la majorité des voix prononcées. Les parents ou alliés du militaire ou de l'ancien militaire concerné, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent prendre part au vote.
En cas d'égalité des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.
Les praticiens invités mentionnés au III peuvent s'exprimer mais ne peuvent prendre part au vote.
VI. - La commission peut prononcer un avis de présomption de lien au service, un avis d'absence de présomption de lien au service ou demander des éléments complémentaires avant de se prononcer.
Les avis de la commission, mentionnant les membres ayant pris part au vote, sont transmis à l'autorité mentionnée au II ayant saisi la commission.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté de la ministre des armées en date du 14 février 2020 :

I. - Les droits des militaires et des anciens militaires sont différents selon que l'affection qu'ils présentent est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Pour l'application du présent arrêté, cette origine de l'affection est appelée « lien au service ».

Dans les cas litigieux ou particulièrement complexes, une commission, nommée « commission d'étude complémentaire du lien au service » (CECLAS), est chargée, dans les conditions fixées par le présent arrêté, de donner un avis sur l'existence d'un lien au service pour les affections considérées.

Cette commission n'est pas compétente pour ce qui concerne les dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

II. - Dans les cas prévus au I, la commission peut être saisie par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par la direction centrale du service de santé des armées, l'inspection du service de santé des armées ou l'inspecteur général du service de santé des armées.

Elle se réunit en tant que de besoin.

III. - La commission est composée de praticiens des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4141-1 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense, désignés par le directeur central du service de santé des armées au sein de la direction centrale du service de santé des armées, de l'inspection du service de santé des armées et des autres organismes du service de santé des armées.

Elle ne peut délibérer valablement que si au moins trois membres, dont le président ou le vice-président, assistent à la séance, physiquement, par audio ou visioconférence.

Le président et le vice-président sont désignés par le directeur central du service de santé des armées. Le secrétariat de la commission est assuré sous leur responsabilité.

La commission peut inviter des praticiens à siéger à la commission ou à y participer en audio ou en visioconférence.

L'inspecteur général du service de santé des armées ou son représentant et l'inspecteur du service de santé des armées ou son représentant peuvent assister à leur demande aux séances de la commission.

IV. - La commission se prononce uniquement sur dossier.

Elle peut faire procéder à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'elle estime nécessaire.

V. - Les délibérations de la commission sont couvertes par le secret.

L'avis est émis à la majorité des voix prononcées. Les parents ou alliés du militaire ou de l'ancien militaire concerné, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent prendre part au vote.

En cas d'égalité des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.

Les praticiens invités mentionnés au III peuvent s'exprimer mais ne peuvent prendre part au vote.

VI. - La commission peut prononcer un avis de présomption de lien au service, un avis d'absence de présomption de lien au service ou demander des éléments complémentaires avant de se prononcer.

Les avis de la commission, mentionnant les membres ayant pris part au vote, sont transmis à l'autorité mentionnée au II ayant saisi la commission.