Abrogé17 décembre 2010
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2010 - art. 14
Créé le 1 mars 2008
Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou à défaut reportée sur l'exercice suivant.