JORF n°38 du 15 février 2005

Article 7

Article 7

Au cours de la formation, des évaluations sont effectuées par les personnels enseignants responsables des formations théoriques et pratiques.

A la fin de chaque semestre, les éléments d'évaluation recueillis dans le dossier pédagogique sont communiqués à chaque instituteur stagiaire.

A l'issue des quatre semestres, une évaluation chiffrée de 1 à 10 est arrêtée en conseil des formateurs, auquel s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation de l'intéressé, pour chaque domaine de formation.

Affectées des coefficients figurant à l'annexe I du présent arrêté, ces évaluations constituent le contrôle continu.


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Version 1

Au cours de la formation, des évaluations sont effectuées par les personnels enseignants responsables des formations théoriques et pratiques.

A la fin de chaque semestre, les éléments d'évaluation recueillis dans le dossier pédagogique sont communiqués à chaque instituteur stagiaire.

A l'issue des quatre semestres, une évaluation chiffrée de 1 à 10 est arrêtée en conseil des formateurs, auquel s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation de l'intéressé, pour chaque domaine de formation.

Affectées des coefficients figurant à l'annexe I du présent arrêté, ces évaluations constituent le contrôle continu.