Article 5
Il est ajouté un article 9 ter à l'arrêté du 24 août 2004 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 9 ter. - Les candidats ayant suivi une formation préparant à une qualification complémentaire PAC ou Tandem peuvent obtenir la spécialité du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, définie à l'article 1, du présent arrêté correspondant à leur qualification complémentaire. Celle-ci est accordée par le jury après examen du rapport du conseiller de stage et du rapport élaboré par le candidat portant sur les aspects pédagogiques et la sécurité. Les candidats disposent de trois années suivant la parution du présent arrêté pour faire valoir cette disposition. Les candidats titulaires d'un livret de formation en cours de validité conservent le bénéfice de leurs notes conformément aux dispositions de l'article 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé. »
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